Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Article R2124-41 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage.
Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
Commentaires • 2
En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l'obligation de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sur décision motivée de l'autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d'autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative. […] R. 181-16). […] aux demandes de concession d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime (art. R. 2124-1 et R. 2124-41 modifiés et nouvel art. […] R. 2124-56-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : « La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2023, 22MA02461, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2124 -5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. / Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes […]
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[…] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. […] [23] : L'article 8 du décret modifie les articles R. 423- 20, R. 423-32, R. 423-25 et R. 431-36 du Code de l'urbanisme, et crée un nouvel article R. 451-6-1. [24] : « Evaluation environnementale des projets : focus sur le décret ‘clause-filet' », op.cit.
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