Article R2124-43 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite sous l'autorité du préfet par le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, et notamment :

1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

3° A l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes compétent dans le ressort desquels se trouve le site objet de la demande, lorsque ceux-ci ont renoncé à leur droit de priorité ;

4° Au directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances publiques fixe en outre le montant de la redevance domaniale.

Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont réputés favorables.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2020

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX01700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'autorisation d'occupation temporaire du 30 juin 2017 est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elle modifie substantiellement les conditions d'occupation du domaine public maritime en fixant le montant de la redevance domaniale sans que le conseil municipal du Robert n'ait été consulté et en modifiant la durée d'exploitation du domaine, qui passe à 10 mois par an pendant 15 ans, soit jusqu'en 2030, […]

 Lire la suite…
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Introduction de l'instance·
  • Domaine public naturel·
  • Absence d'intérêt·
  • Domaine public·
  • Intérêt à agir·
  • Occupation·
  • Procédure·
  • Martinique
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