Article R2124-45 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 9

L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.
Cette convention est approuvée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.
Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
La convention précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour service rendu.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2020
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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

[…] 338272, au recueil p. 472, a réaffirmé l'absence de procédure de publicité préalable à leur passation, l'article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose uniquement le principe que « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ». […] Il n'impose donc pas explicitement le caractère écrit de cette autorisation (seules certaines autorisations y sont soumises, comme, par exemple, celles portant sur les zones de mouillage et d'équipements légers en application de l'article R 2124-45). […]

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www.bdidu.fr · 8 septembre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505">code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose, dans son article L. 2122-1, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] Comme le précise par ailleurs l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] c'est par exemple le cas de l'article R. 2124-45 s'agissant des autorisations d'occupation temporaire dans les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime. […]

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