Article R2124-46 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 10

La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2020

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2023, 22MA02461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, […] sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ». L'article R. 2124-46 du même code dispose dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige que : « L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. () ».

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