Article R2124-48 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 10 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'autorisation peut être retirée, en totalité ou en partie, avant l'expiration du terme fixé, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé.

L'indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire évincé est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'administration. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.

Lorsque les travaux de démolition et de remise en état des lieux sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 2124-51, le titulaire de l'autorisation est remboursé d'une quote-part des frais exposés pour ces travaux et préalablement agréés par l'administration, directement proportionnelle à la durée d'amortissement dont il a été privé.

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée à une autre personne, cette dernière est substituée à l'Etat pour indemniser le précédent titulaire des investissements qu'il a réalisés, sous les réserves et dans les conditions prévues par le présent article.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2020
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux dispositions précitées des articles R . 2121 64 de code ni, […] mais à celles de son article R . 2124 78 et à celles également précitées des articles R . 216 4 et R . 216 5 du code de l'éducation. […] n'a été pris pour l'application que des dispositions de l'article R . 2124 72 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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  • Protection du domaine·
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  • Domaine public·
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