Article R2124-49 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Il peut être mis fin à l'autorisation sans indemnité s'il n'en a pas été fait usage à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée, sauf disposition contraire de l'autorisation.

L'autorisation peut également être supprimée en cas de liquidation judiciaire, de décès du titulaire ou de dissolution s'il s'agit d'une personne morale.

La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2020
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2023, 22MA02461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article 2 de l'arrêté contesté prévoit que l'autorisation d'occupation temporaire est accordée pour une durée de 15 ans et qu'à l'issue de cette période, elle peut être renouvelée sur demande formelle du bénéficiaire six mois au moins avant la date d'échéance. L'article 9 du même arrêté dispose que : « le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus. () ». […] Elle peut être également retirée, sans indemnité, en cas d'inexécution des obligations fixées conformément à l'article R. 2124-49 du code général de la propriété des personnes publiques ou par le présent arrêté. () ».

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  • Occupation·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Parc national·
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  • Métropole·
  • Protection·
  • Fond marin·
  • Autorisation
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