Article R2124-50 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 12 (V)

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 13

En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.

La résiliation est prononcée après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

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