Article R2124-55 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 22 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquième à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2020
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX01700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant délimitation de la circonscription du Grand port maritime de La Martinique ;

 Lire la suite…
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Introduction de l'instance·
  • Domaine public naturel·
  • Absence d'intérêt·
  • Domaine public·
  • Intérêt à agir·
  • Occupation·
  • Procédure·
  • Martinique
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