Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Article R2124-55 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquième à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX01700, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant délimitation de la circonscription du Grand port maritime de La Martinique ;
Lire la suite…- Utilisations privatives du domaine·
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