Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R2124-56 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages.
L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime et, outre-mer, l'officier général commandant supérieur des forces armées.
Commentaires • 2
R. 181-54-2. – Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 : […] « c) Le dossier d'évaluation des incidences […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885025&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] – l'avis conforme du 31 mars 2015 du commandant de zone maritime, requis en application de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques, émane d'une autorité incompétente, à défaut d'établir que son signataire disposait d'une délégation régulière ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages/ L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime et, outre-mer, l'officier général commandant supérieur des forces armées ». […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 421143, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. Aux termes de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages. / L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime (…) ». Aux termes de l'article 6 du décret du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer : « Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord est le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord ».
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[…] c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ; […] des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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