Article R2124-63 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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