Article R2124-70 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version11/05/2012
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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La redevance mise à la charge du bénéficiaire d'une concession de logement par utilité de service est égale à la valeur locative des locaux occupés, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :
1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
2° De la précarité de l'occupation ;
3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.
Les modalités de calcul de cet abattement sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1104556
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2124-70 et R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques sont inopérants ; […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Montant·
  • Tiré

2Tribunal administratif de Guyane, 2 janvier 2024, n° 2301338
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. […] Aux termes de l'article R. 2124-70 du même code : « Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, […]

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  • Juge des référés·
  • Loyer·
  • Redevance

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14NC01209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le centre hospitalier n'a pas respecté les critères fixés par les dispositions de l'article R. 2124-70 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
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