Article R2124-72 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article R. 2124-71. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 16 avril 2024

[…] Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service dans un immeuble ne dépendant pas du domaine public (logement pris à bail), celui-ci n'est concédé que pour le nombre de pièces et la surface auxquels l'agent a droit en application respectivement de l'article 1 et de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation […] précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques (partie concédée). […]

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BOFiP · 1er juin 2023

[…] L'avantage en nature constitué par l'utilisation à des fins privées d'une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique mise à disposition par l'employeur durant une période comprise entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 est évalué à hauteur d'un montant nul, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […] avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques (partie concédée). […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72 (…) Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2023, n° 2310822
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, […] Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. () / Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2012, n° 1203481
Rejet

[…] Ils soutiennent qu'il y a urgence à suspendre une telle décision ; que l'article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut valablement la fonder ; que l'autorisation d'occupation temporaire expirant le 28 décembre 2011 n'a été signée que le 18 janvier 2012 et remise en mains propres que le 9 février 2012 ; qu'ils pensaient, par équité, bénéficier d'une période d'occupation de trois ans ; qu'ils n'ont eu aucune notification d'un courrier leur demandant de libérer les lieux ; qu'ils ont fait des travaux d'amélioration de ce logement à hauteur de 2 550 euros, somme qui devrait être déduite du montant du loyer qui devait être de 450 à 500 euros maximum ; que le délai d'occupation a été réduit et le loyer majoré, sans autre explication ;

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