Article R2124-73 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1

Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble.

Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.

Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74.

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaires2


Eurojuris France · 24 février 2020

L'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux concessions de logement attribuées aux agents des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Drouineau 1927 · 17 février 2020

[…] L'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux concessions de logement attribuées aux agents des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Guyane, 6 juillet 2023, n° 2301207
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R.2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux (). ». Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : « L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance () ».

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2Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] — les personnels de la gendarmerie ne peuvent, conformément aux articles D. 2124-75 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service que lorsqu'ils occupent effectivement les emplois qui le justifient ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, n° 2307586
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ». Aux termes de l'article R. 2124-64 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils () une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, […]

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