Article R2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1

L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.

Entrée en vigueur le 11 mai 2012
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Décisions53


1Tribunal administratif de Guyane, 6 juillet 2023, n° 2301207
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R.2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : « les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux (). ». Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : « L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance () ».

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1104556
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en majorant sa redevance d'un taux supérieur à 50%, le directeur du centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] — les personnels de la gendarmerie ne peuvent, conformément aux articles D. 2124-75 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service que lorsqu'ils occupent effectivement les emplois qui le justifient ; — il résulte des articles L. 4138-11 et L. 4138-13 du code de la défense qu'un militaire en congé de longue maladie n'est pas en activité et n'exerce pas ses fonctions ; — en application de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupant qui ne peut justifier d'un titre peut être expulsé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ;

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