Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 5 : Concessions de logement / Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux établissements publics de l'Etat
Article R2124-77 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-76 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les établissements publics mentionnés au premier alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige et rendue applicable aux établissements publics de l'Etat par l'article R. 2124-77 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues au présent paragraphe. / L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire » ; […]
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[…] 3. Toutefois, d'une part et s'agissant des astreintes, il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce les fonctions de gardien-concierge de l'hôtel des finances publiques de Saint-Barnabé à Marseille, bénéficie depuis 2015 d'une concession de logement par nécessité absolue de service, attribuée sur le fondement des articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en résulte que M. A n'est pas éligible au dispositif d'indemnisation des astreintes et interventions prévu par le décret n° 2002-158 du 8 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 février 2022, 20MA02499, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service ». […] le centre hospitalier de Ponteils ne peut se prévaloir de ces dispositions dont ni l'article R. 2124-76, ni les articles R. 2124-77 et R. 2124-78 n'étendent l'application aux établissements de santé. […]
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