Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 5 : Concessions de logement / Sous-section 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article R2124-77 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 3
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige et rendue applicable aux établissements publics de l'Etat par l'article R. 2124-77 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues au présent paragraphe. / L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire » ; […]
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[…] 3. Toutefois, d'une part et s'agissant des astreintes, il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce les fonctions de gardien-concierge de l'hôtel des finances publiques de Saint-Barnabé à Marseille, bénéficie depuis 2015 d'une concession de logement par nécessité absolue de service, attribuée sur le fondement des articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en résulte que M. A n'est pas éligible au dispositif d'indemnisation des astreintes et interventions prévu par le décret n° 2002-158 du 8 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 février 2022, 20MA02499, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service ». […] le centre hospitalier de Ponteils ne peut se prévaloir de ces dispositions dont ni l'article R. 2124-76, ni les articles R. 2124-77 et R. 2124-78 n'étendent l'application aux établissements de santé. […]
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