Article R2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R55 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. L30 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public.

Le service gestionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat confié en gestion à un établissement public de l'Etat sont fixées, sauf si son statut en dispose autrement, par l'autorité compétente de l'établissement gestionnaire dès lors que celui-ci tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Commentaire1


alyoda.eu · 8 septembre 2020

Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques – Greffier des tribunaux de commerce - 1) Possibilité de redevance au titre de l'exercice du service public de la justice - Absence – 2) Possibilité de redevance au titre de fonctions extra-juridictionnelles – Existence 1) Les greffiers des tribunaux de commerce, […] l'avis de paiement constitue la dernière manifestation de la décision administrative qui rend son destinataire débiteur. […] Elles se prévalent ainsi de la méconnaissance de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, […]

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Décisions40


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […] qu'aux termes de l'article R.2125-1 du même code : « Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, […]

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  • Associations·
  • Autorisation·
  • Milieu aquatique·
  • Syndicat·
  • Attaque·
  • Eaux·
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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, selon l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3,L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2016, n° 1401635
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02-01-01-04 C […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a adressé, le 28 janvier 2013, en application des dispositions précitées de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, en sa qualité de service gestionnaire du domaine public maritime de l'Etat, afin de recueillir son avis, […]

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