Article R2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L33 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. R57 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La révision des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat a lieu selon les modalités prévues par l'article R. 2125-1.

Sur le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.

La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au titulaire de l'autorisation, sauf si le titre d'occupation en dispose autrement.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3 avril 2017, n° 16NT00045 et 16NT00058
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] . la redevance actuelle versée pour le château de Languidic n'est pas insuffisante ; l'augmentation envisagée de la redevance est excessive ; . le tarif tel qu'il est envisagé méconnaît les principes issus de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; le principe d'un tarif unique, pour tous les occupants et tous les emplacements, est illégal : […] N°ˢ 16NT00045-16NT00058 4 Par lettre du 31 janvier 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2012, n° 1102009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code: « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, selon l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3,L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) ».

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