Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article R2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Sous réserve des dispositions réglementaires qui déterminent le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation de ce domaine sont fixées et révisées par l'autorité qui y est habilitée par le statut de cet établissement et, dans le silence de ce statut, par son organe délibérant.
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Décisions • 2
[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour fixer le montant de la redevance correspondant à la concession du logement ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1416783
[…] — qu'en effet, faute pour le président de l'Université d'apporter la preuve que le conseil d'administration s' est réellement prononcé sur la hausse des redevances en cause, dans sa séance du 25 mars 2014, conformément aux dispositions des articles R. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 712-2, 2° et L. 712-3, IV, 3° du code l'éducation et aux statuts de l'Université, les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte;
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