Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article R2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir, à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.
Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'autorité qui a délivré le titre. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.
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Décisions • 11
[…] La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner M. […] X à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques à compter du 3 septembre 2010 ;
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[…] — sur le fondement des articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, cette résiliation pour motif d'intérêt général lui ouvre droit à réparation des préjudices suivants :
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00961, Inédit au recueil Lebon
[…] – une autorisation d'occuper le domaine peut être retirée pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du délai fixé selon l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; aucun texte ni aucun principe n'impose que le motif d'intérêt général qui motive l'abrogation de l'autorisation soit prévu à l'avance par celle-ci ;
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