Article R2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. A26 (V), alinéas 2 et 3.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir, à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'autorité qui a délivré le titre. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions11


1Tribunal administratif de Dijon, 5 juin 2012, n° 1200965

[…] La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner M. […] X à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques à compter du 3 septembre 2010 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 28 mars 2024, n° 2216473
Rejet

[…] — sur le fondement des articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, cette résiliation pour motif d'intérêt général lui ouvre droit à réparation des préjudices suivants :

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2004897
Rejet

[…] — la responsabilité de la commune de Cannes est engagée pour avoir résilié l'autorisation d'occupation du domaine public de manière anticipée sur le fondement de l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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