Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article R2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00808, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article R. 4316-11 du code des transports ne peut constituer la base légale des indemnités d'occupation irrégulière alors que l'article 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'inverse ;
Lire la suite…- Utilisations privatives du domaine·
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