Article R2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°74-535 du 17 mai 1974 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 21VE00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article R. 4316-11 du code des transports ne peut constituer la base légale des indemnités d'occupation irrégulière alors que l'article 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'inverse ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique
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