Article R2125-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 - art. 1 (Ab), ecqc les ouvrages concédés au titre de la loi du 16 octobre 1919

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 11 mai 2023, n° 2002129
Rejet

[…] 12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'une mauvaise application du mécanisme de plafonnement à 3 % prévu à l'article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques pour établir que le montant des redevances réclamé est disproportionné.

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  • Usine·
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  • Personne publique·
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  • Régularisation·
  • Comptable
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