Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article R2125-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 11 mai 2023, n° 2002129
[…] 12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'une mauvaise application du mécanisme de plafonnement à 3 % prévu à l'article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques pour établir que le montant des redevances réclamé est disproportionné.
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