Article R2125-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version22/03/2015
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil régional ou du conseil départemental en application des règles définies par le conseil régional ou le conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1903718
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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