Article R2125-16 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, le régime de la redevance d'occupation correspondante est fixé par le conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 28 avril 2023, n° 2002173
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 5314-9 du code des transports : " La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : 1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; […] Aux termes de l'article R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques : » Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la commune ou d'un groupement de collectivités territoriales mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, […]

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  • Port de plaisance·
  • Communauté de communes·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Tarifs·
  • Associations·
  • Amateur·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative
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