Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Règles générales
Article D2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 22/03920
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens développés, le Département de la Gironde demande au tribunal, au visa de la loi du 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l'article 72 de la Constitution de la Vème République, des articles 1, 2111-1, 2111-3, 2111-14, 3111-1 et 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 1178 et 1240 du code civil, de l'article R 421-1 du code de la justice administrative, de l'article 700 du code de procédure civile de :
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