Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial
Article R2142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 12
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1304563
[…] 24-01-01-02-01 […] 10. Considérant que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des procédures prévues aux articles R. 2111-7 et R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui sont relatifs à la délimitation du domaine public maritime, ni davantage aux articles L. 2142-1 et R. 2142-2 de ce code qui fixent les règles applicables en matière de déclassement du domaine public fluvial, dont ne relève pas l'arrêté litigieux ;
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