Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Location, mise à disposition et affectation / Sous-section 1 : Domaine immobilier
Article R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.
Toutefois, les locations constitutives de droits réels sont autorisées par le ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale de l'immeuble, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est supérieure au montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3211-6.
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[…] 24-01 […] — selon l'article L. 2222-1 et R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les locaux ne sont pas des dépendances du domaine public car ils n'étaient plus affectés à une mission de service public depuis juillet 2009 et étaient vides depuis deux ans ; le contrat de location du 28 décembre 2011 vise l'article R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le tribunal administratif est donc incompétent ;
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[…] – comme l'a rappelé le tribunal administratif, le fait que la convention de location du 28 décembre 2011 conclue entre l'Etat et l'association « la Maison Goudouli » vise, à son article ler, l'article R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques concernant la location d'un immeuble du domaine privé est sans conséquence sur la qualification juridique du bien loué rue Goudouli et sur celle de l'immeuble sis au 70 allée des Demoiselles ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2015, 15BX00806, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. […] Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques,: « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». […]
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