Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Location, mise à disposition et affectation / Sous-section 1 : Domaine immobilier
Article R2222-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.
Pour les logements domaniaux restés vacants parce qu'ils ne peuvent être ni cédés, ni transformés en bureaux et qui se trouvent essentiellement au sein d'enceintes administratives, le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit la possibilité de mise à disposition de ces logements au profit des seuls autres agents de l'Etat ne pouvant pas bénéficier de logement de fonction. […] Une autorisation d'occupation temporaire (pour le domaine public de l'Etat, article R. 2124-79 du CG3P) ou un bail (pour le domaine privé de l'Etat, article R. 2222-4 du CG3P) est alors rédigé au profit de ces agents de l'Etat afin de les autoriser à occuper ces logements de manière privative. […]
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