Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 2 : Gestion confiée à des tiers / Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat / Paragraphe 1 : Convention de gestion
Article R2222-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, ne relevant pas du régime forestier, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Monuments naturels ou sites et immeubles faisant partie des domaines et des palais nationaux ;
3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
5° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». […] Par exemple, pour la gestion d'un certain nombre d'immeubles du domaine privé de l'État, les articles L. 2222-10 et R. 2222-8 ne stipulent pas l'exigence d'une redevance domaniale. […]
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