Article R2222-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
>
Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 10

La convention de gestion ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2222-9 définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux mentionnés au 4° de l'article R. 2222-8, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties.

La convention peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également, en cas d'inaction du gestionnaire, habiliter le directeur départemental des finances publiques ou, à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit en ce cas l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.

La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.

Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.

Pour le cas mentionné au 7° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion fixe, le cas échéant, les modalités de calcul et de versement de la contrepartie financière due au gestionnaire pour couvrir les frais d'investissement et de gestion liées au maintien des mesures compensatoires requises.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).