Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 2 : Gestion confiée à des tiers / Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat / Paragraphe 1 : Convention de gestion
Article R2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
4° Réaliser les opérations non énumérées ci-dessus mais mentionnées à l'article R. 2222-12.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.