Article R2313-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R128-12 (Ab), ecqc les biens appartenant à l'Etat.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
55 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Il est exact que la convention de 2013 ne mentionne pas l'article L. 762-2 du code de l'éducation mais l'interprétation qu'a retenue la cour du droit applicable nous paraît cependant erronée. […] Rappelons d'abord que les dispositions de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et de l'article 16 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, qui régit la situation des immeubles affectés ou attribués en dotation avant l'entrée en vigueur de ce code, prévoient que l'affectation d'un immeuble du domaine public donne lieu à la conclusion d'une convention qui en en détermine les modalités. […] En substance, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 mars 2020

[…] « Art. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885472&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants. […] « Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 30 juin 2022, n° 2002988
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, […] l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 25 novembre 2011 : « Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 novembre 2019, 18MA01770 - 18MA01781 - 18MA01782, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] L'administration chargé des domaines a, en dernier lieu, mis cet ensemble immobilier, d'une superficie totale de 1 373 hectares, à disposition de l'administration pénitentiaire par une convention du 21 janvier 2015 conclue en application des articles R. 2313-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 11 janvier 2024, 472826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2023 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique modifiant l'arrêté du 6 novembre 2018 relatif au modèle de convention mentionné à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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