Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS / Chapitre III : Attribution
Article R2313-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, […] l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. […]
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[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 25 novembre 2011 : « Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. » Aux termes de l'article R. 2313-6 du même code : « Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 décembre 2017, 16PA03724, Inédit au recueil Lebon
[…] la date d'intervention de la décision attaquée dispose que : « Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R . 2313 -1 à R . 2313 - 5 et R . 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques […]
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[…] « Art. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885472&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants. […] « Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
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