Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS / Chapitre III : Attribution
Article R2313-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.
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[…] Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, […] le rendent impropre à sa destination. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. » Aux termes de l'article R. 2313-6 du même code : « Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 25 novembre 2011 : « Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. » Aux termes de l'article R. 2313-6 du même code : « Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 456845, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 25 novembre 2011 : « Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine ». Aux termes de l'article R. 2313-6 du même code : « Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, […]
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