Article R2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 21 mai 2014, n° 2011F00496
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dire et juger irrecevable les demandes formulées par la CCIV au titre du défaut de déclaration de créance et de la suspension des poursuites individuelles. A titre subsidiaire, Vu l'article 2321-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que l'action initiée par la CCIV est prescrite, Par conséquent,

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  • Chambres de commerce·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Redevance·
  • Créance·
  • Injonction de payer·
  • Liquidateur amiable·
  • Retrait·
  • Opposition·
  • Liquidateur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 11 mai 2017, n° 14/13276
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2015, la société Agoloc et Monsieur X demandent à la cour, vu les articles L237-2 du code e commerce, 409, 410, 853, 1417 du code de procédure civile, 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, 1134, 1142, 1382 du code civil, de :

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  • Sociétés·
  • Opposition·
  • Créance·
  • Injonction de payer·
  • Liquidateur·
  • Exception d'inexécution·
  • Liquidation amiable·
  • Avenant·
  • Redevance·
  • Liquidation
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