Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 1 : Autorités compétentes
Article R2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.
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[…] Dire et juger irrecevable les demandes formulées par la CCIV au titre du défaut de déclaration de créance et de la suspension des poursuites individuelles. A titre subsidiaire, Vu l'article 2321-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que l'action initiée par la CCIV est prescrite, Par conséquent,
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 11 mai 2017, n° 14/13276
[…] Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2015, la société Agoloc et Monsieur X demandent à la cour, vu les articles L237-2 du code e commerce, 409, 410, 853, 1417 du code de procédure civile, 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, 1134, 1142, 1382 du code civil, de :
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