Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 4 : Prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement
Article R2321-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de recouvrement.
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 12 % du montant des recouvrements.
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[…] Aux termes de son mémoire la DNID fait valoir qu'elle ne s'oppose pas aux demandes, et sollicite le versement de la part du prix de vente revenant à la succession sur le compte ouvert au nom de celle-ci auprès du comptable spécialisé des domaines et l'emploi des frais dus au service des domaines en frais privilégiés de vente en application des articles 810-11 du code civil et R2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] Attendu que l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que le montant des produits, redevances et sommes de toutes natures recouvrés par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du trésor public pour frais d'administration, de vente et de recouvrement.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mars 2017, n° 16/02817
[…] Vu l'assignation délivrée le 17 mai 2016 à la direction générale des finances publiques représentée par le directeur départemental des finances publiques chargé de la gestion du Domaine à la requête de Monsieur A Z qui demande, au visa des articles 810 et suivants du Code civil, 1353 du Code de procédure civile, R 2321-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, […] L'article R2321-9 du Code de la propriété des personnes publiques dispose: «le montant des produits, […]
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