Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Article R2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l'Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d'un service ou d'un établissement public de l'Etat ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l'assiette et au recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ainsi qu'au recouvrement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat.
Commentaires • 8
La SEM a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, […] elle relève que, s'il résulte de l'article 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 du Code de commerce ; et plus géné […] ralement, […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] — sur l'assignation, qu'en application des articles R. 2331-1 et R 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat ;
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[…] *sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les charges de copropriété sur la période entre le 31/12/2008 et le 01/10/2014 demeurent impayées; […] Aux termes de l'article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 14 août 2014, n° 13/06399
[…] Se fondant sur les articles R.2331-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et 789 ancien, 555, 1382, 2261, […]
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La question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif, pour connaître d'une demande d'un liquidateur judiciaire tendant à l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public, […] III, 1° du code de commerce ; que s'il résulte de l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le litige relatif au contrat […] comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, […] III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce, et plus généralement, […]
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