Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Article R2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur :
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée de ces biens ;
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine de l'Etat, l'étendue ou les conditions d'exercice de ces droits ;
3° La validité ou l'interprétation des titres et des conventions relatives à l'acquisition, à l'utilisation et à la gestion des biens de l'Etat et de tous autres titres et conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
4° L'application des conditions financières des titres et des conventions mentionnés au 3°.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] — sur l'assignation, qu'en application des articles R. 2331-1 et R 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat ;
Lire la suite…- Bâtiment·
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- Bidonville
[…] M. et Mme [AJ] expliquent que la DNID assure la gestion d'un patrimoine privé en application de l'article R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'en application de l'article R. 2331-8 de ce code, la procédure engagée devant la juridiction judiciaire est soumise aux dispositions du code de procédure civile mais que l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire et soumise à ce titre aux dispositions des articles 937 et 939 du code de procédure civile qui excluent l'existence d'un magistrat de la mise en état, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Adresses·
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- Héritier·
- Collatéral·
- Acte de notoriété·
- Résolution·
- Épouse·
- Annulation
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 18-19.077, Publié au bulletin
L'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, elles sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.
Lire la suite…- Instance intéressant le domaine militaire·
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- L'etat
#8217;article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, […]
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