Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Article R2331-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
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Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
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[…] Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 avril 2021, n° 20/04195
[…] Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2020, le service du domaine, représenté par l'administrateur général des finances publiques, Directeur de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de E B, invite cette cour, au fondement des articles 809 à 810-12 et 815-17 du code civil, 700 et 1342 à 1353 du code de procédure civile, R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6, R.2331-10 et R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales, à :
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