Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Article R2331-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
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Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
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[…] Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 septembre 2021, n° 19/07643
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Il résulte de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques applicable à la DNID en raison de sa qualité de représentante de l' Etat, que devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire, que l'instruction des instances mentionnées aux articles R 2331-1 à R2331-3, R 3231-1 et R 4111-11 auxquelles l'Etat est partie, se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
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