Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Article R2331-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.
Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 2° de l'article R. 2331-1 sont suivies par le préfet du département sous l'autorité duquel est géré le patrimoine privé concerné ou, dans la région d'Ile-de-France, par le chef du service chargé de la gestion des patrimoines privés.
Les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent.
Devant la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le ministre chargé du domaine.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 29/06/2017 […] Vu le mémoire du Directeur départemental des Finances publiques (DDFIP) de l'Hérault, Pôle Gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de M. X adressé au greffe par lettre recommandée du 2 juin 2017 dont l'accusé de réception a été reçu le 6 juin 2017en application des articles R 2331-1 2°, R 2331-6, R 2331-10 et 11 du code général de la propriété des personnes publiques et son courrier du 19 juin 2017 d'acceptation du désistement d'appel.
Lire la suite…- Veuve·
- Désistement·
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- Conditions de vente
L'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, intéressant le domaine militaire, elles sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4.
Lire la suite…- Instance intéressant le domaine militaire·
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 avril 2021, n° 20/04195
[…] DU 06 AVRIL 2021 […] Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2020, le service du domaine, représenté par l'administrateur général des finances publiques, Directeur de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de E B, invite cette cour, au fondement des articles 809 à 810-12 et 815-17 du code civil, 700 et 1342 à 1353 du code de procédure civile, R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6, R.2331-10 et R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d'interventions domaniales, à :
Lire la suite…- Original·
- Comptable·
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- Successions·
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- Titre·
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- Licitation
#8217;article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, et R. 2331-2, mais aussi lorsque, […]
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