Article R2331-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 21 avril 2023, n° 19/12943
Confirmation

[…] M. et Mme [AJ] expliquent que la DNID assure la gestion d'un patrimoine privé en application de l'article R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'en application de l'article R. 2331-8 de ce code, la procédure engagée devant la juridiction judiciaire est soumise aux dispositions du code de procédure civile mais que l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire et soumise à ce titre aux dispositions des articles 937 et 939 du code de procédure civile qui excluent l'existence d'un magistrat de la mise en état, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Adresses·
  • Représentation·
  • Vente·
  • Héritier·
  • Collatéral·
  • Acte de notoriété·
  • Résolution·
  • Épouse·
  • Annulation

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 25 septembre 2012, n° 11/06168

[…] Par mémoire en date du 28 février 2012, le Domaine, représenté par la Directrice Nationale d'Interventions Domaniales, agissant ès qualités, demande au tribunal, au visa notamment des articles 796, 810-1 à 810-12 et 1153 du code civil, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions vacantes et des articles R 2331-8 et R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques :

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Successions·
  • Assignation en justice·
  • Qualités·
  • Intérêt·
  • Intervention·
  • Résidence·
  • Service·
  • Charges·
  • Contentieux

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 4 juin 2013, n° 12/04174

[…] T R I B U N A L […] La DNID rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article résolution 2331-8 et 2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et affirme que dès lors les frais nécessités par l'intervention de cet auxiliaire de justice doivent, en tout état de cause, être supportés par la partie qui les a exposés.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Successions·
  • Intervention·
  • Copropriété·
  • Contentieux·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Charges·
  • Dommage·
  • Mise en demeure
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