Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique / Section 2 : Procédures contentieuses / Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Article R2331-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction judiciaire, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
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Décisions • 6
[…] M. et Mme [AJ] expliquent que la DNID assure la gestion d'un patrimoine privé en application de l'article R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'en application de l'article R. 2331-8 de ce code, la procédure engagée devant la juridiction judiciaire est soumise aux dispositions du code de procédure civile mais que l'article R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire et soumise à ce titre aux dispositions des articles 937 et 939 du code de procédure civile qui excluent l'existence d'un magistrat de la mise en état, […]
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[…] Par mémoire en date du 28 février 2012, le Domaine, représenté par la Directrice Nationale d'Interventions Domaniales, agissant ès qualités, demande au tribunal, au visa notamment des articles 796, 810-1 à 810-12 et 1153 du code civil, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions vacantes et des articles R 2331-8 et R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 4 juin 2013, n° 12/04174
[…] T R I B U N A L […] La DNID rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article résolution 2331-8 et 2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et affirme que dès lors les frais nécessités par l'intervention de cet auxiliaire de justice doivent, en tout état de cause, être supportés par la partie qui les a exposés.
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