Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Article R3113-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique.
Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau définissant les conditions d'exploitation des ouvrages ayant un impact sur le domaine en cause. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.