Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Article R3113-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.
Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il indique la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en œuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication au fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière.
Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine.