Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Article R3113-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.
Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.
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