Article R3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L54 (Ab), alinéa 3., Code du domaine de l'Etat - art. L53 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Pour l'application de l'article L. 3211-1, les immeubles du domaine privé de l'Etat mis, par convention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peuvent être aliénés lorsque cette mise à disposition prend fin dans les conditions prévues par l'article R. 2313-5.

Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues au présent paragraphe, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2012, n° 1210269
Rejet

[…] au titre de la légalité interne : • en raison de l'illégalité de l'article R.3211-2 al 1 er du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il exclut les ventes immobilières des collectivités territoriales d'une obligation préalable de publicité et de mise en concurrence ; • pour violation des dispositions de l'article R.3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques prises dans leur nouvelle rédaction suite à l'exception d'illégalité susvisée ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Propriété des personnes·
  • Conseiller municipal·
  • Personne publique·
  • Vente·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2104192
Rejet

[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. () ». L'article

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