Article R3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R129 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. R129-1 (Ab), alinéa 2.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 3211-7.

Le ministre chargé du domaine établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aliénations dont l'Etat confie la réalisation à des professionnels habilités.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Commentaires2


Mme Florence Granjus · Questions parlementaires · 12 février 2019

À ce titre, l'article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques indique que la procédure de cession applicable aux biens immobiliers de l'État est précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence. À ce stade, les services de l'État travaillent sur les études préalables au lancement de cette procédure, laquelle devrait intervenir dans le courant de cette année. La mairie de la commune est régulièrement informée de l'avancement de celle-ci.

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Pour mémoire, la cession d'un immeuble du domaine privé d'une collectivité territoriale n'est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence (CE 26 octobre 1994, Monier, req. n° 121717 ; CAA Bordeaux 5 mai 2014, Mme A., req. n° 12BX02210), à la différence des immeubles du domaine privé de l'Etat (article R. 3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques).

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Décisions17


1Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2015, n° 13/01113
Confirmation

[…] L'immeuble litigieux est en effet inscrit au programme des ventes décidées par l'Etat, devant intervenir après publicité et mise en concurrence, en application des dispositions de l'article R 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

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2Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2012, n° 1210269
Rejet

[…] • en raison de l'illégalité de l'article R.3211-2 al 1 er du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il exclut les ventes immobilières des collectivités territoriales d'une obligation préalable de publicité et de mise en concurrence ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21BX03711, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] A cet égard, la circonstance que l'article 16 de la convention renvoie à l'article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel porte sur l'aliénation du domaine privé de l'État, est sans incidence sur l'incorporation au domaine public des parcelles pour l'occupation desquelles les titres exécutoires en litige ont été émis. […]

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