Article R3211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R129-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou encore publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.

L'avis précise notamment :

1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;

2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;

3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;

4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2104192
Rejet

[…] 4. Le rejet de l'offre d'acquisition de M. A dans le cadre de la procédure de cession amiable d'un bien appartenant au domaine privé de l'Etat en vertu des articles R. 3211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2021 rejetant la candidature de M. A énonçait que sa candidature avait été jugée incomplète et/ou insuffisante tant sur le volet financier et économique du projet que sur le volet technique. Ce courrier permettait à M. A de comprendre les motifs de rejet de sa candidature.

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    2Tribunal administratif de Nancy, 26 avril 2016, n° 1403138
    Rejet

    […] Elle soutient que : — sa requête n'est pas tardive ; — l'acte de vente du 8 décembre 2010 méconnaît les articles R. 3211-2 et R. 3211-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de la Meuse conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 9 septembre 2015, M. X conclut au rejet de la requête.

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    • Parcelle·
    • Justice administrative·
    • Acte de vente·
    • Propriété des personnes·
    • Mise en concurrence·
    • Publicité·
    • Personne publique·
    • L'etat·
    • Immeuble·
    • Contrats

    3CAA de PARIS, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA20835, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » Aux termes de l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable (…) ». […]

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    • Urbanisme et aménagement du territoire·
    • Procédures d'intervention foncière·
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    • Réserves foncières·
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    • Personne publique
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